Circulaire DSS/2A no 2006-166 du 12 avril 2006 relative à la période supplémentaire de congé maternité des mères d’enfants prématurés hospitalisés

NOR :  SANS0630176C

Date d’application : 1er janvier 2006.
Références :
        Code du travail : article L. 122-26 ;
        Code de la sécurité sociale : articles L. 331-3, L. 331-5, L. 613-19, L. 613-19-1, L. 722-8, L. 722-8-1, R. 313-1, R. 313-8, D. 615-4-2 à D. 615-13-1, D. 615-18, D. 615-38, D. 722-15 ;
        Code rural : article L. 742-3.
Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille à Madame et Messieurs les préfets de région, directions régionales des affaires sanitaires et sociales (direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud, directions de la santé et du développement social de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique, direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion [pour attribution] ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Monsieur le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur général commun de la CANCAVA, de l’ORGANIC et de la CANAM ; Monsieur le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
    L’article 15 de la loi no 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les hommes et les femmes - publiée au Journal officiel du 24 mars 2006 - crée pour l’ensemble des régimes de sécurité sociale une période supplémentaire de congé maternité pour les mères dont l’accouchement survient, à compter du 1er janvier 2006, plus de six semaines avant la date prévue et exige l’hospitalisation postnatale de l’enfant. La période supplémentaire - égale au nombre de jours courant depuis la date réelle de l’accouchement jusqu’au début du congé légal de maternité de la mère - est indemnisée dans les mêmes conditions que ce dernier.
    La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions d’application de ces dispositions aux mères relevant du régime général, du régime des salariés agricoles, du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles et du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC).

I.  -  QUI PEUT PRÉTENDRE
À LA PÉRIODE SUPPLÉMENTAIRE ?

    Peuvent prétendre à la période supplémentaire indemnisée les mères :
    -  assurées du régime général bénéficiant d’un droit aux prestations en espèces soit au titre d’une activité rémunérée (salariées, artistes auteurs, stagiaires de la formation professionnelle, etc.) ou d’un maintien de droits (chômeuses indemnisées, personnes relevant de l’article L. 161-8). Sont donc exclues les assurées appartenant à une catégorie pour laquelle la loi ne prévoit que des prestations en nature (ex : étudiantes, détenues, etc.). Pour mémoire, la disposition s’applique aux agents de la fonction publique. Toutefois, son application fera l’objet de modalités d’application particulières par voie de circulaire ;
    -  chefs d’une entreprise artisanale, libérale, industrielle ou commerciale ou avocates, conjointes collaboratrices d’un chef d’entreprise ou d’un avocat, relevant du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles géré par la CANAM ;
    -  professionnelles de santé libérales exerçant sous convention ou conjointes collaboratrices d’un professionnel relevant du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC).

    II.  -  DANS QUEL DÉLAI ?
1. Principe

    La période supplémentaire de congé s’ajoute à la durée du congé légal de maternité. Elle n’est pas détachable de celui-ci.

2. Cas particuliers
a)  Hospitalisation du nouveau-né

    Si l’enfant reste hospitalisé pendant une durée minimale variant selon les régimes, la mère peut également bénéficier de la possibilité de reporter dans les conditions habituelles tout ou partie du congé de maternité auquel elle peut prétendre à la date de la fin de l’hospitalisation. Toutefois, elle ne peut demander à bénéficier de ce report qu’après avoir pris la période supplémentaire de congé. En effet, la période supplémentaire ne peut pas être reportée à la fin de l’hospitalisation de l’enfant.

b)  Décès de la mère

    Dans le régime général, le père a droit à bénéficier du congé postnatal de la mère en cas de décès de celle-ci. Ce droit ne s’applique pas à la période supplémentaire dont aurait pu bénéficier la mère.

III.  -  POUR QUELLE DURÉE SUPPLÉMENTAIRE ?
1. Modalités de décompte de la durée

    La durée de la période supplémentaire est égale au nombre de jours courant depuis la date réelle de l’accouchement jusqu’au début du congé prénatal auquel peut prétendre la mère.

2. Durée totale du congé de la mère

    Conformément aux dispositions déjà en vigueur, la durée totale du congé n’est pas réduite du fait de l’accouchement prématuré. La mère bénéficie du report après l’accouchement du congé prénatal augmenté de la période supplémentaire.
    La durée totale du congé est donc égale à la durée du congé légal de maternité auquel a droit la mère en raison du rang de l’enfant, augmentée du nombre de jours courant à partir de l’accouchement jusqu’au début de ce congé.

IV.  -  CONDITION LIÉE À L’HOSPITALISATION
POSTNATALE DE L’ENFANT
1. Définition de l’hospitalisation postnatale

    Il convient de distinguer la prise en charge du nouveau-né à sa naissance dans l’unité d’obstétrique au chevet de sa mère - qui fait, elle seule, l’objet d’une admission dans l’établissement au sens administratif - de l’hospitalisation du nouveau-né pour lequel une admission est réalisée.
    C’est précisément cette admission du nouveau-né dans un établissement disposant d’une structure de néonatologie ou de réanimation néonatale, du fait de soins spécifiques nécessités par sa naissance plus de six semaines avant la date prévue, qui ouvre droit à la mère au bénéfice de la période de congé supplémentaire.

2. Justificatifs à fournir

    Pour justifier de l’hospitalisation postnatale du nouveau-né et bénéficier de la période supplémentaire de congé, la mère doit produire un bulletin d’hospitalisation établi au titre de l’enfant délivré par l’établissement de santé.
V.  DISPOSITIONS TRANSITOIRES POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA LOI EN CE QUI CONCERNE LE REPORT DU CONGÉ POSTNATAL
    A titre transitoire, les dispositions de l’article 15-I, 4o - explicitées au II. 2 ci-dessus -, excluant le report de la période de congé, ou d’interruption d’activité, supplémentaire à la fin de l’hospitalisation de l’enfant, ne s’appliquent pas aux mères dont l’accouchement prématuré est intervenu entre le 1er janvier 2006 et le 24 mars 2006 - date de publication de la loi.

a)  S’agissant des salariées

    Les mères salariées ayant accouché au cours de la période susmentionnée peuvent demander à bénéficier du report à la fin de l’hospitalisation de l’enfant, du congé légal restant à courir, sans avoir au préalable consommé la période de congé supplémentaire.

b)  S’agissant des femmes chefs d’entreprise, des avocates
ou des professionnelles de santé conventionnées

    Pour les mères qui, ayant déjà demandé au 24 mars 2006 le report à la fin de l’hospitalisation de leur enfant du reliquat de la période d’interruption d’activité indemnisée, ont repris leur activité, la période reportée est augmentée de la période supplémentaire de congé.
    Par ailleurs, compte tenu de la brièveté de la période d’interruption d’activité dont bénéficient l’ensemble de ces professionnelles, la période d’interruption supplémentaire doit être accordée aux mères ayant accouché à partir du 1er janvier 2006 dont la période d’interruption d’activité indemnisée à laquelle elles ont eu droit est arrivée à expiration antérieurement à la date de publication de la loi.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D.  Libault