Circulaire DSS/2A
no 2006-166 du 12 avril 2006 relative à la période
supplémentaire de congé maternité des mères d’enfants prématurés
hospitalisés
NOR : SANS0630176C
Date d’application : 1er
janvier 2006.
Références
:
Code du travail :
article
L. 122-26 ;
Code de
la sécurité sociale : articles L. 331-3, L. 331-5,
L. 613-19, L. 613-19-1, L. 722-8, L. 722-8-1, R. 313-1,
R. 313-8, D. 615-4-2 à D. 615-13-1, D. 615-18, D. 615-38, D.
722-15 ;
Code
rural : article L. 742-3.
Le ministre de la santé et des
solidarités, le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux
personnes handicapées et à la famille à Madame et Messieurs les préfets de
région, directions régionales des affaires sanitaires et sociales (direction de
la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud, directions de la
santé et du développement social de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique,
direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion [pour
attribution] ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ;
Monsieur le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des
travailleurs salariés ; Monsieur le directeur général commun de la CANCAVA,
de l’ORGANIC et de la CANAM ; Monsieur le directeur général de la Caisse
centrale de la mutualité sociale
agricole.
L’article 15 de la loi
no 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité
salariale entre les hommes et les femmes - publiée au Journal officiel du
24 mars 2006 - crée pour l’ensemble des régimes de sécurité sociale
une période supplémentaire de congé maternité pour les mères dont l’accouchement
survient, à compter du 1er janvier 2006, plus de six
semaines avant la date prévue et exige l’hospitalisation postnatale de l’enfant.
La période supplémentaire - égale au nombre de jours courant depuis la date
réelle de l’accouchement jusqu’au début du congé légal de maternité de la mère -
est indemnisée dans les mêmes conditions que ce
dernier.
La présente circulaire a pour objet de
préciser les conditions d’application de ces dispositions aux mères relevant du
régime général, du régime des salariés agricoles, du régime des travailleurs non
salariés des professions non agricoles et du régime des praticiens et
auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC).
I. - QUI PEUT PRÉTENDRE
À LA PÉRIODE
SUPPLÉMENTAIRE ?
Peuvent prétendre à la période
supplémentaire indemnisée les
mères :
- assurées du régime général
bénéficiant d’un droit aux prestations en espèces soit au titre d’une activité
rémunérée (salariées, artistes auteurs, stagiaires de la formation
professionnelle, etc.) ou d’un maintien de droits (chômeuses indemnisées,
personnes relevant de l’article L. 161-8). Sont donc exclues les
assurées appartenant à une catégorie pour laquelle la loi ne prévoit que des
prestations en nature (ex : étudiantes, détenues, etc.). Pour mémoire, la
disposition s’applique aux agents de la fonction publique. Toutefois, son
application fera l’objet de modalités d’application particulières par voie de
circulaire ;
- chefs d’une entreprise
artisanale, libérale, industrielle ou commerciale ou avocates, conjointes
collaboratrices d’un chef d’entreprise ou d’un avocat, relevant du régime des
travailleurs non salariés des professions non agricoles géré par la
CANAM ;
- professionnelles de santé
libérales exerçant sous convention ou conjointes collaboratrices d’un
professionnel relevant du régime des praticiens et auxiliaires médicaux
conventionnés (PAMC).
II. - DANS QUEL
DÉLAI ?
1. Principe
La période supplémentaire de congé s’ajoute à la durée du congé légal de maternité. Elle n’est pas détachable de celui-ci.
2. Cas
particuliers
a) Hospitalisation du nouveau-né
Si l’enfant reste hospitalisé pendant une durée minimale variant selon les régimes, la mère peut également bénéficier de la possibilité de reporter dans les conditions habituelles tout ou partie du congé de maternité auquel elle peut prétendre à la date de la fin de l’hospitalisation. Toutefois, elle ne peut demander à bénéficier de ce report qu’après avoir pris la période supplémentaire de congé. En effet, la période supplémentaire ne peut pas être reportée à la fin de l’hospitalisation de l’enfant.
b) Décès de la mère
Dans le régime général, le père a droit à bénéficier du congé postnatal de la mère en cas de décès de celle-ci. Ce droit ne s’applique pas à la période supplémentaire dont aurait pu bénéficier la mère.
III. - POUR QUELLE DURÉE
SUPPLÉMENTAIRE ?
1. Modalités de décompte de la
durée
La durée de la période supplémentaire est égale au nombre de jours courant depuis la date réelle de l’accouchement jusqu’au début du congé prénatal auquel peut prétendre la mère.
2. Durée totale du congé de la mère
Conformément aux dispositions déjà en
vigueur, la durée totale du congé n’est pas réduite du fait de l’accouchement
prématuré. La mère bénéficie du report après l’accouchement du congé prénatal
augmenté de la période supplémentaire.
La durée
totale du congé est donc égale à la durée du congé légal de maternité auquel a
droit la mère en raison du rang de l’enfant, augmentée du nombre de jours
courant à partir de l’accouchement jusqu’au début de ce congé.
IV. - CONDITION LIÉE À
L’HOSPITALISATION
POSTNATALE DE L’ENFANT
1. Définition de
l’hospitalisation postnatale
Il convient de distinguer la prise en
charge du nouveau-né à sa naissance dans l’unité d’obstétrique au chevet de sa
mère - qui fait, elle seule, l’objet d’une admission dans l’établissement au
sens administratif - de l’hospitalisation du nouveau-né pour lequel une
admission est réalisée.
C’est précisément cette
admission du nouveau-né dans un établissement disposant d’une structure de
néonatologie ou de réanimation néonatale, du fait de soins spécifiques
nécessités par sa naissance plus de six semaines avant la date prévue, qui ouvre
droit à la mère au bénéfice de la période de congé supplémentaire.
2. Justificatifs à fournir
Pour justifier de l’hospitalisation
postnatale du nouveau-né et bénéficier de la période supplémentaire de congé, la
mère doit produire un bulletin d’hospitalisation établi au titre de l’enfant
délivré par l’établissement de santé.
V. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA LOI EN CE QUI CONCERNE LE REPORT DU CONGÉ
POSTNATAL
A titre transitoire, les dispositions de
l’article 15-I, 4o - explicitées au II. 2 ci-dessus -,
excluant le report de la période de congé, ou d’interruption d’activité,
supplémentaire à la fin de l’hospitalisation de l’enfant, ne s’appliquent pas
aux mères dont l’accouchement prématuré est intervenu entre le
1er janvier 2006 et le 24 mars 2006 - date de
publication de la loi.
a) S’agissant des salariées
Les mères salariées ayant accouché au cours de la période susmentionnée peuvent demander à bénéficier du report à la fin de l’hospitalisation de l’enfant, du congé légal restant à courir, sans avoir au préalable consommé la période de congé supplémentaire.
b) S’agissant des femmes chefs d’entreprise,
des avocates
ou des professionnelles de santé conventionnées
Pour les mères qui, ayant déjà demandé au
24 mars 2006 le report à la fin de l’hospitalisation de leur enfant du
reliquat de la période d’interruption d’activité indemnisée, ont repris leur
activité, la période reportée est augmentée de la période supplémentaire de
congé.
Par ailleurs, compte tenu de la brièveté de la
période d’interruption d’activité dont bénéficient l’ensemble de ces
professionnelles, la période d’interruption supplémentaire doit être accordée
aux mères ayant accouché à partir du 1er janvier 2006 dont
la période d’interruption d’activité indemnisée à laquelle elles ont eu droit
est arrivée à expiration antérieurement à la date de publication de la loi.
Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la sécurité sociale, D. Libault |