Circulaire DHOS/P 2
no 2005-258 du 30 mai 2005 relative à la
reconnaissance des diplômes d’infirmier détenus par des ressortissants d’un Etat
membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen acquis dans un
Etat tiers
NOR : SANH0530212C
Références
:
Directive européenne
no 2001/19/CE du 14 mai 2001 (JOCE du
31 juillet 2001 - série
L. 206) ;
Code de
la santé publique, notamment les articles L. 4311-4 et R. 4311-34 à
R. 4311-39 ;
Arrêté
du 13 avril 2000 relatif à l’autorisation d’exercer la profession
d’infirmier (JO du
20 avril 2000) ;
Circulaire
no 2000-370 DGS/PS3 du 4 juillet 2000 relative à
l’application du décret no 2000-341 et de l’arrêté du
13 avril 2000.
Le ministre des solidarités, de la santé et de la
famille à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des
affaires sanitaires et sociales, directions de la santé et du développement
social [pour mise en oeuvre]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales
[pour information]).
Les différents traités
européens ont posé comme principe le droit à la libre circulation pour les
ressortissants communautaires. S’agissant de professions réglementées, il a été
décidé d’organiser cette libre circulation en posant des exigences minimales de
formation afin de permettre une reconnaissance mutuelle des diplômes entre les
différents Etats partenaires de l’Union européenne (UE), de l’Espace économique
européen (EEE) et de la Suisse.
Les ressortissants de
ces Etats doivent satisfaire une double condition : être de nationalité
d’un des Etats membres et titulaires d’un diplôme, titre ou certificat acquis
dans cet Etat.
La directive
no 2001/19/CE du 14 mai 2001 relative à la
reconnaissance de diplômes modifiant les directives en vigueur pose de nouveaux
principes. S’agissant des diplômes d’infirmiers couverts par les directives
no CE/77/452 et no CE/77/453, la directive
no 2001/19/CE a prévu que dorénavant les Etats membres examinent
les diplômes, certificats et autres titres d’infirmier acquis en dehors de
l’Union européenne lorsque ces diplômes, certificats ou autres titres ont été
reconnus dans un Etat membre, ainsi que la formation et/ou l’expérience
professionnelle du ressortissant.
Il s’agit
principalement de diplômes délivrés dans des pays d’Amérique latine reconnus en
Espagne, de diplômes délivrés dans des pays anglo-saxons (Canada, Etats-Unis,
Australie, Nouvelle-Zélande...) reconnus au Royaume-Uni ou de diplôme de pays
lusophones reconnus au Portugal (Brésil)...
Les
dispositions de la directive no 2001/19/CE sont en cours de
transposition en droit français, l’ordonnance no 2004-1174 du
4 novembre 2004 portant transposition pour certaines professions de la
directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du
14 mai 2001 concernant la reconnaissance de diplômes et de
qualifications professionnelles a modifié certains articles du code de la santé
publique.
Désormais, l’article L. 4311-4 du code
de la santé publique permet l’examen des demandes de ressortissants
communautaires titulaires de diplômes, titres ou certificats d’infirmier acquis
dans un des Etats tiers mais reconnus dans un Etat de l’UE ou de l’EEE. Certains
textes réglementaires sont encore en cours d’élaboration. Toutefois il est
possible d’appliquer ces dispositions sans attendre la parution de ces
textes.
Il convient, en effet, de reprendre le
dispositif mis en place pour les ressortissants communautaires titulaires de
diplômes, titres ou certificats d’infirmiers non conformes aux directives
communautaires. Dès lors, je vous invite à appliquer les procédures décrites
dans la circulaire no 2000-370 DGS/PS3 du
4 juillet 2000 relative à l’application du décret
no 2000-341 et de l’arrêté du 13 avril 2000 relatifs à
l’autorisation d’exercer la profession
d’infirmier.
Ainsi, en application de l’article
L. 4311-4 du code de la santé publique, les ressortissants communautaires
titulaires de diplômes, titres ou certificats d’infirmiers acquis dans un des
Etats tiers mais reconnus dans un Etat de l’UE ou de l’EEE peuvent bénéficier
d’une autorisation d’exercer la profession d’infirmier délivrée par l’autorité
administrative.
La DRASS peut décider, après l’avis
de la commission instituée par l’article L. 4311-4, lorsque la formation de
l’intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui
figurent au programme du diplôme d’Etat d’infirmier, que l’intéressé choisisse
soit de se soumettre à une épreuve d’aptitude, soit d’accomplir un stage
d’adaptation dont la durée ne peut excéder un an et qui fait l’objet d’une
évaluation.
Les intéressés doivent fournir les pièces
suivantes :
- une copie certifiée
conforme des diplômes, certificats ou titres
obtenus ;
- une attestation établie
par l’autorité compétente de l’Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes,
titres ou certificats, certifiant que ceux-ci permettent également l’exercice de
la profession d’infirmier sur le territoire de cet
Etat ;
- un document délivré et
attesté par la structure de formation précisant les contenu et nombre d’heures
par matière pour les enseignements théoriques, la durée horaire des stages et
les domaines dans lesquels ils ont été
réalisés ;
- le cas échéant, les
attestations délivrées par les établissements d’emploi ou les autorités
compétentes des Etats où la personne a travaillé établissant la durée et la
nature de l’expérience professionnelle.
Je vous
serais obligé de me tenir informé des difficultés que vous pourriez rencontrer
dans l’application de ces dispositions. Mes services se tiennent à votre
disposition pour vous apporter tous éléments complémentaires utiles.
Pour le ministre et par délégation : Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, J. Castex |