Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation
des soins
Sous-direction des professions paramédicales
et des
personnels hospitaliers
Bureau des ressources humaines
et de la
réglementation générale
des personnels hospitaliers (P1)
Circulaire DHOS/P1 no 2006-533 du
15 décembre 2006 relative à la lutte contre les discriminations en
matière de recrutement pour les emplois saisonniers dans les établissements
relevant de la fonction publique hospitalière
NOR : SANH0630594C
Date d’application :
immédiate.
Etablissements concernés : établissements
mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière.
Références
:
Article L. 122-45
du code du
travail ;
Articles 225-1
et 225-2 du Code pénal.
Le ministre de la santé et des solidarités à
Mesdames et Messieurs les directeurs d’agences régionales de l’hospitalisation
(pour mise en oeuvre) ; Madame et Messieurs les préfets de région
(directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour
information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en
oeuvre]).
Mon attention a été appelée par le
président de la Haute autorité de lutte contre les discrimination et pour
l’égalité sur la préférence fréquemment accordée aux enfants du personnel pour
les emplois saisonniers.
Cette pratique constitue, au
regard des articles susmentionnés du code pénal et du code du travail, uns
discrimination fondée sur la situation de famille et les établissements doivent
en conséquence, veiller à ce qu’elle n’ait plus
cours.
La présente circulaire a pour objet, d’une
part, de rappeler la législation en vigueur en matière de discriminations à
l’embauche et, d’autre part, de proposer aux établissements mentionnés à
l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière une procédure de
recrutement pour les emplois saisonniers conforme aux exigences de la loi.
I. - RAPPEL DE LA LÉGISLATION EN
VIGUEUR
I.1. La notion de discrimination
La notion de discrimination a été
introduite pour la première fois dans le code du travail par la loi
no 82-689 du 4 août 1982 et complétée par la suite par
de nombreuses autres lois La rédaction actuelle de l’article L. 122-45
résulte des lois no 2001-1066 du 16 novembre 2001,
no 2002-303 du 4 mars 2002 et
no 2005-102 du
11 février 2005.
Cet article prévoit que
« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de
l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne
peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire,
directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article
L. 140-2, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de
formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification,
de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en
raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle,
de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses
caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance,
vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions
politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions
religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son
état de santé ou de son handicap.
« Aucun
salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure
discriminatoire visée à l’alinéa précédent en raison de l’exercice normal du
droit de grève.
« Aucun salarié ne peut être
sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir
témoigné des agissements définis aux alinéas précédents ou pour les avoir
relatés. »
Il résulte de ces dispositions que le
fait d’accorder, à l’occasion des remplacements saisonniers pendant les périodes
estivales, la préférence à des jeunes gens ou des jeunes filles affiliés à des
agents de l’établissement constitue une discrimination - certes
positive - fondée sur la situation de famille.
I.2. La sanction des actes de discrimination
Un telle discrimination tombe sous le coup
des dispositions prévues par le code pénal.
En effet,
l’article 225-1 dispose que : « Constitue une discrimination
toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine,
de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence
physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs
caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de
leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur
appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une
nation, une race ou une religion
déterminée.
« Constitue également une
discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de
l’origine, du sexe, de la situation de famille, de l’apparence physique, du
patronyme, de l’état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des
moeurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, des opinions politiques, des
activités syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des
membres ou de certains membres de ces personnes
morales. »
Par ailleurs l’article 225-2
prévoit que : « La discrimination définie à l’article 225-1,
commise à l’égard d’une personne physique ou morale, est punie de trois ans
d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elle
consiste :
1. A refuser la fourniture
d’un bien ou d’un service ;
2. A
entraver l’exercice normal d’une activité économique
quelconque ;
3. A refuser
d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une
personne ;
4. A subordonner la
fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un des
éléments visés à
l’article 225-1 ;
5. A
subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation
en entreprise à une condition fondée sur l’un des éléments visés à
l’article 225-1 ;
6. A refuser
d’accepter une personne à l’un des stages visés par le 2o de
l’article L. 412-8 du code de la sécurité
sociale.
« Lorsque le refus discriminatoire
prévu au 1o est commis dans un lieu accueillant du public ou aux
fins d’en interdire l’accès, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement
et à 75 000 euros d’amende.
« En cas
de litige relatif à l’application des alinéas précédents, le salarié concerné ou
le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en
entreprise présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une
discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la
partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments
objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après
avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime
utiles.
« Toute disposition ou tout acte
contraire à l’égard d’un salarié est nul de plein
droit. »
Il convient dès lors de veiller à ce
que de telles pratiques n’aient plus cours dans les établissements relevant de
la fonction publique hospitalière, ces établissements ayant, du fait de leur
caractère sanitaire ou social, une forte valeur symbolique et d’exemple aux yeux
de l’ensemble de la population.
C’est pourquoi, afin
de vous inscrire pleinement dans une action volontariste de lutte contre les
discriminations et de ne pas risquer de vous exposer au risque pénal
susmentionné, je vous demande, à l’occasion de ces recrutements saisonniers, de
vous inspirer des modalités ci-après
exposées.
II. - MODALITÉS DE RECRUTEMENT À METTRE EN
OEUVRE À L’OCCASION DES RECRUTEMENTS SAISONNIERS
Il
convient au préalable de rappeler que, en toutes circonstances, ces recrutements
doivent être effectués en tenant compte des besoins de l’établissement, tant en
ce qui concerne la parfaite réactivité qu’il doit assurer pour faire face à des
besoins ponctuels et parfois imprévisibles, qu’en ce qui concerne les qualités
humaines, la probité et la connaissance du milieu hospitalier dont doivent faire
preuve les personnes recrutées à cette occasion.
II.1. Dépôt des candidatures
Il est souhaitable que les établissements établissent, au cours du second trimestre, un état prévisionnel des emplois saisonniers qui seront à pourvoir pendant la période estivale, et qu’ils fassent connaître aux candidats potentiels, par le moyen le plus approprié (affichage interne et affichage municipal, presse, etc...), les délais et modalités de candidature.
II.2. Eléments devant
figurer dans
le dossier de candidature
Il conviendra de préciser qu’aucune
référence à un lien de parenté avec un agent de l’établissement ne doit figurer
dans le dossier de candidature.
Outre les éléments
d’état civil indispensables et l’extrait de casier judiciaire, les candidats
devront mentionner :
- les diplômes
dont ils sont
titulaires ;
- l’expérience
professionnelle acquise en général et dans le secteur sanitaire et social en
particulier ;
- le type de fonctions
souhaitées ;
- leurs dates de
disponibilité.
II.3. Examen des candidatures
Celles-ci pourront être classées en trois
catégories :
1. Celles de personnes ayant déjà
travaillé dans l’établissement et ayant bénéficié à cette occasion d’une
évaluation satisfaisante ;
2. Celles de
personnes n’ayant encore jamais postulé un emploi
saisonnier ;
3. Celles qui ont déjà fait l’objet
d’un avis défavorable dans le passé, ou de personnes ayant bénéficié d’un emploi
saisonnier dont l’évaluation ne s’est pas montrée
concluante.
Sous réserve que leurs dossiers soient
complets, les deux premières catégories de candidats pourront voir leur
candidature examinée et être affectés, en fonction de leur expérience et de
leurs compétences, sur les postes correspondant à leur profil, au fur et à
mesure des besoins à pourvoir.
Les affectations
devront tenir compte, dans toute la mesure du possible, de l’ordre d’arrivée des
candidatures.
Il s’agit là d’un canevas dont les
établissements pourront s’inspirer afin de l’adapter au mieux à leurs
contraintes particulières, dans le respect de l’esprit qui
l’anime.
Vous voudrez bien porter sans délai ces
informations à la connaissance des établissements concernés par ces
dispositions, et, le cas échéant, me rendre compte sous le présent timbre des
difficultés rencontrées dans leur mise en oeuvre.
Pour le ministre et par délégation : La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, A. Podeur |