Circulaire DSS/2B
no 2006-189 du 27 avril 2006 relative à l’allocation
journalière de présence parentale et au congé de présence parentale
NOR : SANX0630234C
Prestations familiales.
Date d’application :
1er mai 2006.
Références
:
Articles L. 544-1
à L. 544-9 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de
l’article 87 de la loi no 2005-1579 du
19 décembre 2005 de financement de la sécurité socialepour
2006 ;
Article
L. 122-28-9 du code du travail dans sa rédaction issue de l’article 87
de la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 de
financement de la sécurité sociale pour
2006 ;
Loi
no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’Etat ;
Loi
no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
Loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Décrets
en cours de publication : articles R. 544-1 à R. 544-3 D. 544-1 à
D. 544-10 du code de la sécurité sociale.
Le ministre des solidarités, de
la santé et de la famille à Monsieur le directeur de la Caisse nationale des
allocations familiales ; à Monsieur le directeur de la caisse centrale de
mutualité sociale agricole ; à Madame et Messieurs les préfets de région
(directions régionales des affaires sanitaires et
sociales).
L’article 87 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2006 a réformé le congé de présence
parentale et créé une nouvelle allocation journalière de présence parentale et
un complément mensuel pour frais.
Cette nouvelle
prestation remplace l’allocation de présence parentale (circulaire
DSS/2B/2001/126 du 8 mars 2001) servie mensuellement, sans condition
de ressources, depuis 2001 - qui reste versée jusqu’à son terme - aux parents
qui font le choix d’interrompre ou de réduire leur activité professionnelle pour
s’occuper d’un enfant âgé de moins de 20 ans gravement malade, accidenté ou
handicapé, nécessitant une présence soutenue ou des soins
contraignants.
Comme dans l’ancien dispositif,
peuvent bénéficier de la nouvelle prestation, les salariés du secteur privé et
public, les travailleurs non salariés, les demandeurs d’emploi indemnisés, les
personnes en formation professionnelle
rémunérée.
L’enfant doit être atteint d’une maladie
ou d’un handicap ou victime d’un accident présentant le caractère d’une
particulière gravité et nécessitant une présence soutenue et des soins
contraignants.
Le parent est assuré d’une plus grande
souplesse par rapport aux anciennes dispositions puisqu’il peut désormais
prétendre à un congé de présence parentale sous la forme d’un compte jours
d’absence de 310 jours (soit 14 mois environ) au sein d’une période
déterminée par le médecin qui suit l’enfant, d’une durée maximale de
3 ans.
La présente circulaire a pour objet de
préciser, d’une part, les conditions d’ouverture du droit à la prestation,
d’autre part, les modalités d’instruction des demandes.
I. - CONDITIONS D’OUVERTURE DU DROIT
A
LA PRESTATION
1.1. Conditions générales
L’attribution de l’allocation
journalière de présence parentale est liée à deux conditions
principales :
- l’obligation pour le
parent demandeur de modifier l’organisation de son activité
« professionnelle » ;
- l’état
de santé de l’enfant présentant le caractère d’une particulière gravité,
nécessitant une présence soutenue et des soins
contraignants.
Les conditions générales d’ouverture
du droit aux prestations familiales (la notion de charge effective et permanente
d’enfant, la condition de résidence permanente en France...) s’appliquent.
1.2. Conditions liées à l’exercice
d’une
activité « professionnelle »
1.2.1. Salariés
du secteur privé et public
Revenu de substitution, l’allocation
journalière de présence parentale est indissociable pour les salariés en
activité de l’obtention du congé de présence parentale instauré tant au profit
des personnes salariées de droit privé (article L. 122-28-9 du code du
travail) que des agents publics (textes statutaires régissant la fonction
publique de l’Etat, la fonction publique hospitalière et la fonction publique
territoriale ainsi que toute disposition pertinente applicable aux différentes
catégories et prévoyant un tel congé).
Selon les
termes du code du travail « tout salarié dont l’enfant à charge... est
atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière
gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants
a le droit de bénéficier d’un congé de présence
parentale ».
Les lois no 84-16
du 11 janvier 1984 modifiée, no 84-53 du
26 janvier 1984 modifiée, no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et à la
fonction publique hospitalière étendent ces dispositions aux salariés du secteur
public en prévoyant que « le congé de présence parentale est accordé au
fonctionnaire lorsque la maladie, l’accident ou le handicap d’un enfant à charge
présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue
de sa mère ou de son père et des soins
contraignants ».
Ce congé est accordé de droit
au vu d’un certificat médical remis à l’employeur attestant de la particulière
gravité de la maladie, de l’accident ou du handicap ainsi que de la nécessité
d’une présence soutenue et de soins contraignants (article R. 122-11-2 du
code du travail).
Il est précisé qu’il peut être
envisagé, à titre dérogatoire, lorsque les nouvelles modalités du congé de
présence parentale applicables à certains agents publics (militaires, ouvriers
de l’Etat) ne sont pas encore entrées en vigueur, de servir à compter du
1er mai 2006, la nouvelle prestation (ainsi que
le complément mensuel forfaitaire pour frais) adossée à l’ancien congé de
présence parentale, le deuxième alinéa de l’article L. 544-1
prévoyant, en effet, que « ces dispositions sont également applicables aux
agents publics bénéficiant du congé de présence parentale prévu par les règles
qui les régissent ».
Cette solution signifie par
conséquent, que les personnes concernées ne pourront bénéficier des
assouplissements introduits par la réforme : une appréciation plus souple
de la gravité de la pathologie - les dispositions applicables à l’ancienne
allocation de présence parentale et à l’ancien congé prévoyaient une durée
minimale de traitement fixée à 4 mois ou à 2 mois selon les
situations - la possibilité de fractionner les périodes de congés et de
bénéficier d’un nombre maximum de 310 jours de congés (soit 14 mois
environ) au cours d’une période de 3 ans (au lieu de
12 mois).
Bien entendu, cette solution est
temporaire. En effet, les textes prévoyant l’extension des dispositions
relatives au nouveau régime de congé de présence parentale applicable aux
différentes catégories d’agents publics sont appelés à être pris dans les plus
brefs délais.
1.2.2. Particularité de certaines catégories d’activité
Les personnes relevant des articles
L. 751-1 (voyageurs, représentants, placiers) et L. 772-1 du code du
travail (employés de maison).
Ces catégories
professionnelles bien qu’exerçant une activité salariée, disposent d’un statut
particulier.
De ce fait, les dispositions de
l’article L. 122-28-9 du code du travail ne leur sont pas
applicables.
Cependant, afin de compenser la baisse
de revenus consécutive à la cessation d’activité professionnelle motivée par
l’état de santé de l’enfant (la nécessité de soins contraignants et d’une
présence soutenue auprès de l’enfant malade), l’article L. 544-8 leur
ouvre droit au bénéfice de l’allocation journalière de présence
parentale.
Activité non
salariée :
Les 1o,
4o et 5o de l’article L. 615-1 du code de
la sécurité sociale (personnes non salariées des professions non agricoles) et à
l’article L. 722-9 du code rural (non salariés des professions
agricoles).
Afin de compenser la baisse de revenus
consécutive à la cessation d’activité professionnelle motivée par l’état de
santé de l’enfant, l’article L. 544-8 leur ouvre droit également au
bénéfice de l’allocation journalière de présence
parentale.
La spécificité des situations des
travailleurs indemnisés au titre de l’assurance chômage à la recherche d’un
emploi et des personnes en formation professionnelle rémunérée a conduit le
législateur à prévoir le versement d’une allocation forfaitaire mensuelle et non
journalière de présence parentale dès lors qu’ils suspendent leur demande de
recherche d’emploi ou interrompent leur
formation :
- pour les travailleurs à
la recherche d’un emploi : l’interruption de la recherche d’emploi est
motivée par la nécessité de soins contraignants et d’une présence soutenue
auprès de l’enfant malade ;
- pour
les personnes en formation professionnelle rémunérée : l’interruption de la
formation professionnelle rémunérée est motivée par la nécessité de soins
contraignants et d’une présence soutenue auprès de l’enfant
malade.
Toutefois, lorsque le travailleur à la
recherche d’un emploi indemnisé, qui exerce une activité professionnelle
réduite, déclare être titulaire d’un congé de présence parentale, les
dispositions de l’article L. 122-28-9 lui sont applicables : dès
lors celui-ci ne bénéficie plus de l’allocation forfaitaire mensuelle mais de
l’allocation journalière de droit commun.
1.3. Appréciation de l’état de santé de
l’enfant par le service
du contrôle médical
La nature des soins, la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, le caractère indispensable d’une présence soutenue du (ou des) parent(s) aux côtés de l’enfant et de soins contraignants pendant la durée prévisible de traitement, doivent être attestés par le médecin qui soigne l’enfant, au moyen d’un certificat médical détaillé prévu à l’article R. 544-1 du code de la sécurité sociale. Ce certificat médical détaillé est différent de celui fourni à l’employeur. Ce document est adressé sous pli fermé à l’organisme débiteur des prestations familiales qui le transmet au service du contrôle médical.
1.3.1. Intervention du service du contrôle médical
Le droit à la prestation est lié à
l’avis favorable du service du contrôle médical dont relève l’enfant en qualité
d’ayant droit de l’assuré.
Le paiement de la
prestation interviendra cependant sans délai. Le service du contrôle médical
pourra se prononcer jusqu’au dernier jour du deuxième mois civil qui suit la
réception de la demande d’allocation par l’organisme débiteur des prestations
familiales (article R. 544-3 du code de la sécurité
sociale).
A défaut de réponse du médecin conseil, au
terme de cette période, son avis sera réputé
favorable.
1.3.2. Les modalités d’appréciation de la
particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, de la
nécessité de la présence parentale et de la contrainte de
soins
Les dispositions applicables à l’ancienne
APP prévoyaient au nombre des conditions d’ouverture de droit à la prestation,
une durée minimale de traitement fixée à 4 mois ou à 2 mois selon les
situations.
Les nouvelles dispositions ne reprennent
pas ce critère de durée minimale de traitement. Le législateur a ainsi entendu
introduire une plus grande souplesse dans la gestion des conditions d’ouverture
du droit à la prestation. Il apparaît cependant - sans ambiguïté - que
l’AJPP comme l’ancienne APP est destinée aux parents dont les enfants souffrent
d’une pathologie réellement grave et qui, notamment, engage le pronostic vital
de l’enfant (cancers et leucémies en particulier) à l’exclusion d’épisodes aigus
mais bénins (bronchiolites, fractures sans
complication).
Le nouvel article L. 544-1
précise ainsi que :
- la maladie, le
handicap ou l’accident de l’enfant doit présenter le caractère d’une
particulière gravité ;
- le caractère
particulièrement grave de la pathologie considérée doit rendre indispensables
une présence soutenue des parents et des soins
contraignants.
Ces conditions dont la vérification de
l’effectivité incombe au contrôle médical sont
cumulatives.
Dans cette perspective, la durée
minimale de traitement, si elle n’est plus, sous l’empire des nouvelles
dispositions, une condition d’ouverture du droit, constitue un critère
d’appréciation du caractère particulièrement grave de la pathologie de
l’enfant.
L’ouverture du droit à l’AJPP pour des
durées prévisibles de traitement inférieures à 4 mois (ou 2 mois en
cas d’affection périnatale) ne devrait ainsi intervenir que dans des situations
particulières, et être, en tout état de cause, soigneusement étayée par des
éléments permettant d’apprécier la particulière gravité de la pathologie ainsi
que le caractère indispensable de la présence soutenue des parents et des soins
contraignants.
1.3.3. Durée de droit à la prestation
La personne bénéficie d’un congé de présence parentale sous forme de 310 jours d’absence à prendre selon ses besoins (soit 14 mois environ) au sein d’une période de 3 ans.
a) Pour une première pathologie
Au cours
de la période de trois ans
L’allocation est attribuée pour une
période maximale de trois ans. Le nombre maximum d’allocations journalières
versées au cours de cette période est égal à
310 :
- pour un même enfant âgé de
moins de vingt ans, à charge au sens de la réglementation des prestations
familiales ;
- par maladie, handicap
ou accident présentant une particulière gravité.
Le
droit est ouvert pour une période égale à la durée prévisible du traitement de
l’enfant.
Lorsque la durée prévisible de traitement
de l’enfant est inférieure à 6 mois et qu’il n’y pas eu de renouvellement
le droit à la prestation s’interrompt.
Lorsque la
durée prévisible de traitement de l’enfant, fixée par le médecin qui le suit,
est supérieure à six mois, elle fait l’objet, à l’issue de cette période de six
mois, d’un réexamen.
Le médecin peut alors fixer une
nouvelle durée prévisible ; celle-ci est alors réexaminée dans les mêmes
conditions. Le droit est ainsi renouvelé, dans la limite de 6 mois et de la
durée maximale de droit de 3 ans préalablement
déterminée.
Au cours de la période de trois ans à
compter de la date d’ouverture du droit à l’allocation journalière de présence
parentale, en cas de rechute de la pathologie au titre de laquelle le droit
avait été ouvert et dès lors que les conditions visées aux
articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies (certificat médical
attestant la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident de
l’enfant rendant indispensables une présence soutenue et des soins
contraignants), ce droit est réactivé à nouveau : le décompte de la durée
de la période de droit et du nombre maximum d’allocations journalières qui
pourront être versées au cours de celle-ci s’effectue à partir de la date
initiale d’ouverture du
droit.
Exemple :
Date
de la durée prévisible de traitement :
1er janvier 2007 au
30 juillet 2007 ;
Dépôt de la
demande : 5 février 2007 ;
Début
du congé de présence parentale :
15 mars 2007 ;
Ouverture du
droit : mars 2007 ;
AJPP de mars à
juin ;
Détermination de la période de droit de 3
ans : mars
2007 février 2010 ;
Pas de
renouvellement en juillet 2007 ;
Rechute en
décembre 2009 : nouvelle durée prévisible de traitement de décembre
2009 octobre 2010 ;
La période de 3
ans expire en février 2010 : AJPP de décembre
2009 février 2010.
Pour un enfant malade,
le droit peut être ouvert simultanément ou successivement aux deux membres du
couple au titre d’un mois civil :
Exemples pour
un enfant malade :
Si les deux parents s’arrêtent simultanément pendant
un mois complet, ils ne percevront que 22 AJPP même s’ils se sont arrêtés au
total 44 jours ou plus ;
Si les deux parents s’arrêtent
simultanément pendant 11 jours, ils percevront 22 AJPP pour 22 jours
d’arrêt ;
si les deux parents s’arrêtent successivement 11 jours chacun,
ils percevront 22 jours AJPP pour 22 jours d’arrêt au
total.
Exemples du nombre maximum d’AJPP pouvant être
versées pour 2 enfants malades (ou plus) :
pour 2 enfants malades,
22 AJPP maximum par mois seront versées si un seul parent est bénéficiaire et 44
AJPP maximum par mois seront versées les deux parents sont
bénéficiaires ;
pour 3 enfants malades et plus, 44 AJPP maximum par mois
seront versées aux membres du couple.
Au-delà de la période de trois ans
Au-delà de la période de trois ans, le
droit à l’allocation peut être ouvert à nouveau, en cas de rechute ou de
récidive de la pathologie de l’enfant au titre de laquelle un premier droit à
l’allocation de présence parentale ou à l’allocation journalière de présence
parentale avait été ouvert, dès lors que les conditions visées aux articles
L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies.
Un
nouveau compte de 310 jours est alors ouvert dans les conditions initiales
d’ouverture de droit. L’allocataire doit faire une nouvelle demande.
b) Pour une nouvelle pathologie
Un nouveau droit est ouvert lorsqu’il
s’agit d’une pathologie différente (article D. 544-5). Un nouveau
compte de 310 jours s’ouvre alors, peu importe que cette nouvelle
pathologie survienne dans le cadre de la période initiale ou au-delà de cette
période.
Ainsi, si la pathologie justifiant la
présence des parents est différente de la précédente, une nouvelle durée de
trois ans maximum de droit à l’allocation peut être ouverte même si l’allocation
de présence parentale ou de l’allocation journalière de présence parentale a
déjà été versée pendant trois ans ou si la période de droit de trois ans au
titre de la pathologie précédente n’est pas dépassée.
1.3.4. Renouvellement du droit à la prestation
Le droit est ouvert par périodes au
plus égales à 6 mois. Le décompte se fait à partir de la date de début de la
durée prévisible de traitement.
Par conséquent, toute
prolongation du droit à la prestation fait l’objet d’une procédure identique à
celle exigée lors de la première demande lorsque la durée prévisible de
traitement de l’enfant fixée par le médecin qui le suit fait l’objet d’un
réexamen :
- dépôt de l’imprimé de
renouvellement auprès de l’organisme débiteur des prestations
familiales ;
- transmission à cet
organisme d’un nouveau certificat médical détaillé attestant la particulière
gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident de l’enfant et précisant la
nature des soins contraignants et les modalités de la présence soutenue du
parent aux côtés de l’enfant, ainsi que la durée prévisible du traitement de
l’enfant ;
- appréciation du service
du contrôle médical dont relève l’enfant en qualité d’ayant droit.
1.4. Dates d’effet du droit à la
prestation
1.4.1. Ouverture du droit
La date d’ouverture de droit détermine
le décompte de la période de 3 ans.
Pour les
personnes salariées du secteur privé ou public : à compter du
1er jour du mois civil au cours duquel les
3 conditions suivantes sont réunies : dépôt de la demande auprès de
l’organisme débiteur des prestations familiales sur laquelle sont indiqués les
éléments permettant d’identifier le médecin de l’enfant ainsi que l’attestation
par ce dernier de la particulière gravité de la maladie, de l’accident ou du
handicap, la nécessité d’une présence soutenue et des soins contraignants ainsi
que la durée prévisible de traitement de l’enfant, accompagné du certificat
médical détaillé sous pli fermé et de l’attestation de l’employeur indiquant la
date de début du congé de présence parentale.
Pour
les personnes visées à l’article L. 544-8 du code de la sécurité sociale
(non salariés agricoles ou non agricoles, employés de maison, voyageurs,
représentants placiers, travailleurs à la recherche active d’emploi ou en
formation professionnelle rémunérée) : à compter du
1er jour du mois civil au cours duquel les
3 conditions suivantes sont réunies : dépôt de la demande auprès de
l’organisme débiteur des prestations familiales sur laquelle sont indiqués les
éléments permettant d’identifier le médecin de l’enfant ainsi que l’attestation
par ce dernier de la particulière gravité de la maladie, de l’accident ou du
handicap, la nécessité d’une présence soutenue et des soins contraignants ainsi
que la durée prévisible de traitement de l’enfant, accompagné du certificat
médical détaillé sous pli fermé et de la déclaration sur l’honneur indiquant
selon les cas le premier jour d’arrêt pour s’occuper de l’enfant (VRP, employés
de maison, non salariés) ou indiquant la cessation de formation professionnelle
rémunérée ou la cessation de recherche d’emploi.
1.4.2. Fin de droit
A compter du 1er
jour suivant celui au cours duquel les conditions de droit cessent d’être
réunies :
- refus du contrôle
médical ;
- décès de l’enfant pour
lequel la demande a été
déposée ;
- épuisement des 310
allocations journalières de présence
parentale ;
- fin de la période
maximale de 3 ans.
1.5. Montant de l’allocation journalière de
présence parentale
1.5.1. L’allocation journalière de
base
Le nombre maximum d’allocations
journalières versées au titre d’un même enfant au cours d’un mois civil ne peut
être supérieur à 22.
Le montant journalier de
l’allocation varie en fonction de la composition du foyer (couple ou personne
isolée) :
- 10,63 % de la base
mensuelle de calcul des allocations familiales (soit 39,10 euros au
1er mai 2006) lorsque la charge de l’enfant malade
est assumée par un
couple ;
- 12,63 % de la base
mensuelle de calcul des allocations familiales (soit 46,46 euros au
1er mai 2006) lorsque la charge de l’enfant malade
est assumée par une personne seule.
1.5.2. Le complément mensuel pour frais par enfant malade
Ce montant forfaitaire vise à prendre
en charge les frais liés directement à la maladie de l’enfant : frais de
transports notamment lorsque l’enfant est hospitalisé loin de son domicile
familial, médicaments non remboursés, soins à domicile, produits « de
confort » (vitamines et compléments nutritionnels, pommades pour certaines
affections génétiques dermatologiques, médicaments correcteurs d’effets
secondaires de chimiothérapies...), achat d’équipements spécifiques (lorsque
l’enfant est handicapé...).
Les conditions
d’attribution du complément pour
frais :
- lorsque la maladie, le
handicap ou l’accident de l’enfant occasionnent directement des dépenses
mensuelles supérieures ou égales à un montant fixé à 27,19 % de la base
mensuelle de calcul des allocations familiales (soit 100,02 euros au 1
er mai
2006) ;
- le montant des ressources
du ménage ou de la personne assumant la charge du (ou des) enfant(s), apprécié
dans les conditions prévues à l’article R. 532-1, ne doit pas dépasser le
plafond annuel du complément familial (celui fixé en application de l’article
R. 522-2 soit 18 253 euros pour un enfant à charge - montant en
vigueur jusqu’au
30 juin 2006).
L’allocataire doit être en
mesure de produire auprès de l’organisme débiteur tous les éléments nécessaires
à la justification de ces dépenses. Le délai de conservation de ces pièces est
fixé à 5 ans. Si l’organisme débiteur des prestations familiales rencontre
des difficultés d’appréciation, celle-ci a la possibilité de se rapprocher du
service du contrôle médical.
Le versement du
complément n’est pas subordonné au versement de l’allocation journalière de base
sur le mois considéré.
Le montant mensuel du
complément pour frais : celui-ci est fixé à 27,19 % de la base
mensuelle de calcul des allocations familiales (soit 100,02 euros au
1er mai 2006).
1.6. Conditions de
cumul
1.6.1. La perception de l’allocation journalière
de présence
parentale n’est pas cumulable pour un même bénéficiaire
avec :
L’indemnisation des congés de
maternité, de paternité ou
d’adoption ;
L’indemnité d’interruption
d’activité ou l’allocation de remplacement pour maternité ou paternité prévues
aux articles L. 615-19 à L. 615-19-2 et L. 722-8 à
L. 722-8-3 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 732-10 à
L. 732-12-1 du code rural et à l’article 17 de la loi
no 97-1051 du 18 novembre 1997 d’orientation sur la
pêche maritime et les cultures
marines ;
L’indemnisation des congés de maladie
ou d’accident du travail ;
Les indemnités
servies aux demandeurs d’emploi ;
Un avantage
personnel de vieillesse ou d’invalidité, la retraite attribuée aux
fonctionnaires et assimilés après 15 ans de service et la pension versée aux
militaires en application de l’article L.6 du code des pensions civiles et
militaires ;
L’allocation parentale d’éducation
ou le complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune
enfant quel que soit le taux ;
Le complément et
la majoration de parent isolé de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
perçus pour le même enfant ;
L’allocation aux
adultes handicapés ;
L’allocation journalière de
présence parentale, lorsqu’elle n’est pas servie pour la totalité des 22 jours
par mois, est cumulable en cours de droit avec l’indemnisation des congés de
maladie ou d’accident du travail au titre de l’activité exercée à temps
partiel.
1.6.2. Le congé de présence parentale n’est pas
cumulable avec un autre congé (congé de paternité, d’adoption, de maternité,
congé parental)
1.7. Dispositions sociales
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 offre aux parents d’un enfant malade, bénéficiaires de l’allocation journalière de présence parentale, un cadre juridique protecteur au regard :
1.7.1. De leur situation professionnelle
Le congé de présence parentale suspend
le contrat de travail mais ne le rompt pas.
A l’issue
du congé de présence parentale, la personne salariée du secteur privé ou public
est assurée de retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti
d’une rémunération au moins équivalente.
1.7.2. De leurs droits aux indemnités dues
aux
demandeurs d’emploi
Les indemnités servies aux demandeurs d’emploi dont le versement a été suspendu, sont à la date de cessation de paiement de l’allocation journalière de présence parentale, à nouveau servies jusqu’à l’expiration des droits.
1.7.3. De leurs droits aux prestations en
espèces
de l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès
Pour l’ouverture du droit aux
prestations en espèces de l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès
(prévues par les article R. 313-2 à R. 313-6 du code de la sécurité
sociale), chaque journée de perception de l’allocation journalière de présence
parentale est assimilée à quatre fois la valeur du SMIC au
1er janvier qui précède immédiatement la période de
référence ou à quatre heures de travail
salarié.
Ainsi, en cas d’arrêt de travail du parent
qui au cours des 3 derniers mois justifierait de périodes d’inactivité au titre
de l’allocation, les jours d’AJPP seront assimilées à des heures travaillées
pour l’appréciation du seuil minimal d’activité ouvrant droit à IJ
(justifier de 200 heures travaillées pendant les 3 derniers mois pour
6 mois d’IJ).
1.7.4. De leurs droits à l’assurance vieillesse
L’article L. 381-1 du code de la
sécurité sociale prévoit l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse du
parent au foyer pour les personnes bénéficiaires de l’allocation journalière de
présence parentale dont les ressources n’excèdent pas le plafond
d’attribution :
- du complément
familial lorsqu’il s’agit du membre d’un couple (article
D. 381-2-1) ;
- de l’allocation
de rentrée scolaire lorsqu’il s’agit d’une personne isolée (article
D. 381-1 du code de la sécurité sociale).
1.8. Voies de recours
Toute contestation portant sur
l’application des dispositions régissant l’allocation journalière de présence
parentale relève du contentieux général de la sécurité sociale et peut faire
l’objet de la part de l’allocataire de deux recours
successifs :
- le recours gracieux,
devant la commission de recours amiable (dans les 2 mois de la notification
de la décision contestée) ;
- le
recours contentieux, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (puis
le cas échéant devant la Cour d’appel et la Cour de
cassation).
II. - MODALITÉS D’INSTRUCTION DES DEMANDES
D’ALLOCATION JOURNALIÈRE DE PRÉSENCE PARENTALE PAR LES ORGANISMES DE SÉCURITÉ
SOCIALE CONCERNÉS
2.1. Démarches de l’allocataire
Les personnes salariées du
secteur privé ou public qui, pour s’occuper de leur enfant gravement malade,
font le choix d’interrompre leur activité professionnelle doivent en informer
leur employeur par courrier
précisant :
- leur intention de
bénéficier du congé de présence parentale dans le cadre de l’article
L. 122-28-9 du code du travail ou des lois no 84-16 du
11 janvier 1984 modifiée, no 84-53 du
26 janvier 1984 modifiée, no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l’Etat, à la fonction publique territoriale et à la
fonction publique hospitalière (ou toute autre disposition pertinente applicable
aux différentes catégories et prévoyant un tel
congé) ;
- les dates de la période de
droit à congé (durée prévisible de traitement).
Ce
courrier transmis en main propre ou en recommandé avec avis de réception
15 jours avant la date de début du congé pris par le salarié du secteur
privé doit être accompagné d’un certificat médical attestant la particulière
gravité de la maladie, de l’accident ou du handicap ainsi que la nécessité d’une
présence soutenue et de soins contraignants ainsi que la durée prévisible de
traitement de l’enfant. Ce certificat médical doit être renvoyé à chaque
réexamen de la durée de la période initiale durant laquelle le salarié bénéficie
de ce droit à congé.
En cas de prolongation au-delà
de la durée du congé de présence parentale prévu initialement les conditions de
prévenance de l’employeur indiquées ci-dessus
s’appliquent.
Parallèlement à cette demande,
l’allocataire dépose auprès de l’organisme débiteur dont il
relève :
- une demande d’allocation
journalière de présence parentale sur laquelle sont indiqués les éléments
permettant d’identifier le médecin de l’enfant ainsi que l’attestation par ce
dernier de la particulière gravité de la maladie, de l’accident ou du handicap,
de la nécessité d’une présence soutenue et des soins contraignants ainsi que la
durée prévisible de traitement de
l’enfant ;
- le certificat médical
détaillé sous pli fermé comportant l’identification du service du contrôle
médical dont relève l’enfant.
2.2. Mission de l’organisme débiteur des prestations familiales
Dès réception des documents
susvisés :
- l’organisme débiteur
adresse le pli confidentiel contenant le certificat médical détaillé au service
du contrôle médical
concerné ;
- l’organisme débiteur
informe simultanément, en cas de rejet administratif (lorsque les conditions de
droit à la prestation ne sont pas remplies, ex : absence de congé de
présence parentale pour un salarié), l’allocataire et le service du contrôle
médical.
Il appartient également à l’organisme
débiteur de notifier à l’allocataire, le cas échéant, l’avis défavorable motivé
du médecin conseil. Les refus de droit à la prestation devront être notifiés à
l’allocataire avant le dernier jour du troisième mois civil suivant la réception
de la demande d’allocation journalière de présence
parentale.
A défaut de réponse négative dans ce
délai, l’allocation est donc due même en cas d’avis défavorable ultérieure du
service du contrôle médical (dans la limite de la durée prévisible de traitement
ou de six mois).
2.3. Pièces justificatives
Chaque mois au plus, selon leur
situation, les bénéficiaires adressent à l’organisme débiteur des prestations
familiales les pièces décrites ci-dessous.
2.3.1. La condition
de cessation d’activité professionnelle requise pour le droit à l’allocation
journalière de présence parentale est
attestée :
a) Pour les
personnes salariées de droit privé et
public :
- pour les salariés de droit
privé, une attestation visée par l’employeur indiquant le nombre de jours de
congé de présence parentale pris au cours de la période
considérée ;
- pour les personnes
bénéficiaires d’un congé de présence parentale dans les conditions prévues par
les dispositions applicables aux agents publics, une attestation visée par
l’employeur indiquant le nombre de jours de congé de présence parentale pris au
cours de la période
considérée.
b) Pour les personnes
visées à l’article L. 544-8 du code de la sécurité sociale (voyageurs,
représentants, placiers, employés de maison, non-salariés agricoles ou non
agricoles...) : par une déclaration sur l’honneur indiquant le nombre de
jours d’interruption d’activité au cours de la période considérée et attestant
que l’interruption de l’activité est motivée par la nécessité de soins
contraignants et d’une présence soutenue auprès de l’enfant
malade.
c) Pour les personnes en
formation professionnelle rémunérée, la condition de cessation de formation
professionnelle rémunérée exigible pour l’attribution de l’allocation
journalière de présence parentale est attestée par une attestation du formateur
indiquant que la formation professionnelle rémunérée a été interrompue, ainsi
qu’une déclaration sur l’honneur attestant que cette interruption est motivée
par la nécessité de soins contraignants et d’une présence soutenue auprès de
l’enfant malade ;
d) Pour les
personnes en recherche d’emploi indemnisé, la condition de cessation de
recherche active d’emploi exigible pour l’attribution de l’allocation
journalière de présence parentale est attestée : par une déclaration sur
l’honneur de cessation de recherche active d’emploi et attestant que cette
cessation de la recherche d’emploi est motivée par la nécessité de soins
contraignants et d’une présence soutenue auprès de l’enfant
malade.
2.3.2. Une déclaration sur l’honneur précisant pour
chaque mois considéré le montant des dépenses directement liées à la maladie,
l’accident ou le handicap, engagées au titre du complément pour frais (mentionné
à l’article L. 544-7).
L’allocataire doit
être en mesure de produire, à la demande de l’organisme débiteur des prestations
familiales, tous les éléments nécessaires à la justification de ces
dépenses.
2.4. Modalités de contrôle
En application de l’article L. 583-3 du code la sécurité sociale, les organismes débiteurs des prestations familiales se réservent le droit d’effectuer à tout moment les contrôles sur pièces et sur place, leur permettant de s’assurer de la réalité de la situation de l’allocataire. Par ailleurs, une enquête ciblée sur les prescriptions ou les conditions médicales d’attribution de la prestation peut, à l’initiative du médecin conseil ou sur demande de la caisse d’allocations familiales, être mise en oeuvre par le service du contrôle médical.
2.5. Indus
En cas de refus dans les délais
mentionnés au paragraphe 2-2 fondé sur un avis défavorable du service
médical, la totalité de l’allocation journalière de présence parentale versée au
titre de la période de droit est récupérée. C’est également le cas lorsqu’il
apparaît que l’arrêt d’activité n’a jamais été effectif. Bien entendu, la
récupération des indus n’est pas exclusive de la mise en oeuvre des sanctions
administratives et/ou pénales prévues par ailleurs par les
textes.
Si, en revanche, il y a bien eu arrêt
d’activité puis reprise anticipée de cette activité non signalée à l’organisme
débiteur, seule l’allocation journalière de présence parentale versée au titre
des jours suivant cette reprise est récupérable.
2.6. Paiement de l’allocation
Le versement de l’AJPP n’est pas
tributaire de la procédure mensuelle de paiement des prestations familiales
intervenant le 5 de chaque mois. La liquidation doit intervenir « au
fil de l’eau » dès que les ODPF disposent des informations
nécessaires.
Exemple :
Envoi
au mois de juin à l’organisme débiteur de l’attestation mensuelle indiquant que
10 jours de congé ont été pris au mois de mai : l’organisme débiteur
doit tout mettre en oeuvre pour que le paiement ait lieu en juin.
2.7. Accompagnement des familles
Un guide des familles en cours
d’élaboration sera téléchargeable sur les sites internet (cf. sites à
consulter p. 2) et mis à disposition des
hôpitaux.
Par ailleurs, le service des prestations
légales de la caisse d’allocations familiales veillera à informer
systématiquement le service d’action sociale de toute décision d’attribution de
l’allocation journalière de présence parentale afin que les familles
bénéficiaires se voient proposer des offres de services (aide des travailleurs
familiaux...) adaptées à leurs situation.
2.8. Entrée en vigueur
La présente circulaire est
applicable aux familles qui remplissent les conditions de droit à l’allocation
journalière de présence parentale à compter du
1er mai 2006.
S’agissant
de l’allocation de présence parentale, la loi prévoit que « les personnes
qui bénéficient de l’allocation de présence parentale avant cette date
continuent à en bénéficier jusqu’à son terme ». Cela signifie que les
personnes qui bénéficient de la réglementation applicable avant cette date
continuent à en bénéficier jusqu’au terme de la période initiale de 4 mois (ou 2
mois), ou, le cas échéant, de la première ou de la seconde période de
renouvellement du congé de présence parentale.
Aussi
les personnes bénéficiaires de l’ancienne prestation APP doivent-elles (au terme
des 4 mois de la prestation) faire une demande d’AJPP dès lors qu’elles
remplissent toutes les conditions
nécessaires.
Exemple : ouverture d’un droit APP
en février 2006 pour 4 mois. Au terme des 4 mois, l’allocataire peut faire
une demande d’AJPP : un droit de 310 jours s’ouvre alors sur une
période de trois ans.
Je vous saurais gré d’assurer
dans les meilleurs délais la diffusion de la présente circulaire aux services et
organismes concernés et de me faire connaître les éventuelles difficultés que
son application pourrait susciter.
Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la sécurité sociale, D. Libault |
(Sites à consulter :
Site
famille-enfance du ministère de la santé et des solidarités : http :
// www.famille-enfance.gouv.fr
Site de la caisse des
allocations familiales : http : // www.caf.fr,
service-public.fr.
Pièces
jointes :
- demande de l’allocation
journalière de présence
parentale ;
- certificat médical
préalable à l’obtention de l’allocation journalière de présence
parentale ;
- lettre type de demande
de congé de présence parentale destinée à
l’employeur ;
- certificat médical
détaillé).
ANNEXE I
LETTRE TYPE
DE DEMANDE DE CONGÉ DE
PRÉSENCE PARENTAL
À adresser à votre employeur au moins 15 jours avant le
début
du congé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
Nom, prénom : Lieu,
date :
Adresse :
Fonction :
Objet :
demande de congé de présence parental
Madame,
Monsieur,
Je vous informe que mon enfant (nom et
prénom) est victime (d’une maladie, d’un accident ou d’un handicap) grave, et
que son état de santé nécessite ma présence à ses
côtés.
En vertu de l’article L. 122-28-9
(1er al.) du code du travail, je souhaite bénéficier, à
compter du ............... (date), d’un congé de présence
parental.
Je vous joins le certificat médical
attestant de la durée prévisible de la nécessité de ma présence auprès de mon
enfant compte tenu de son état de santé.
Je vous prie
d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
(Signature)
Demande d’allocation journalière de présence parentale
Renseignements concernant l’enfant pour lequel vous demandez
l’allocation :
Vous devez faire une demande pour chaque
enfant :
Son nom : Son prénom :
Sa date de naissance :
Organisme qui rembourse
les frais de maladie de
l’enfant :
Nom :
Adresse :
Code postal : Commune :
Déclaration sur l’honneur
Je certifie sur l’honneur l’exactitude de cette déclaration et des documents joints. Je m’engage à signaler immédiatement tout changement modifiant cette déclaration.
Fait à :
Le :
Si le signataire est un représentant
de l’allocataire, précisez ci-dessous ses nom, prénom, qualité et
adresse :
Signature de l’allocataire ou de son
représentant
La loi punit quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses
déclarations (art. L. 114-13 du code de la Sécurité sociale,
art. 441-I du code pénal). La Caf vérifie l’exactitude des
déclarations.
La loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites sur
ce formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour les
données vous concernant auprès de l’organisme qui a traité votre
demande.
Attestation à faire compléter par votre médecin
Vous
pouvez également joindre une attestion identique établie par le médecin sur
papier libre
Période prévisible des soins contraignants et de la présence parentale, à compter de : pour mois.
Nom, prénom du médecin :
Fait
à :
Le :
Signature et
cachet du
médecin
Pièce
à joindre à votre demande :
Vous devez obligatoirement joindre à votre
demande, sous enveloppe fermée, le certificat médical détaillé (en pages 3
et 4) complété par votre médecin.
Pour que votre dossier soit traité
rapidement :
- répondez à toutes les questions qui vous
concernent ;
- n’oubliez pas de compléter une déclaration de
situation.
DEMANDE D’ALLOCATION JOURNALIÈRE
DE PRÉSENCE
PARENTALE
Certificat médical
nécessaire pour obtenir l’allocation
journalière parentale
Certificat (2 pages) à remettre à votre CAF sous
enveloppe fermée
Partie à compléter par
l’assuré(e)
L’état civil de l’assuré(e)
Nom et prénom :
Pour les
femmes, indiquer le nom de naissance, suivi s’il y a lieu du nom d’époux
Son
numéro de sécurité
sociale :
Nom
ou numéro du centre de paiement ou de la section mutualiste versant les
prestations maladie pour l’enfant :
Recevez-vous des prestations
familiales ? Oui Non
Si
oui, nom et adresse de l’organisme qui vous les verse :
Code
postal :
Commune :
Sous quel nom :
Numéro
d’allocataire :
Première
demande Renouvellement
Partie
à compléter par le médecin
L’état civil de l’enfant
Nom et
prénom :
Né(e)
le :
Son
numéro de sécurité sociale si différent de
l’assuré :
Diagnostic de la maladie, de l’accident ou du
handicap à l’origine de la demande :
Date du
diagnostic :
Critères
de gravité et nature du traitement :
DEMANDE D’ALLOCATION JOURNALIÈRE
DE PRÉSENCE
PARENTALE
Certificat médical
Nature des soins, contraintes, tolérance
NATURE de la prestation contraignante |
FRÉQUENCE, durée et lieu des soins |
PARTICIPATION nécessaire d’un des parents | |
---|---|---|---|
Traitement médical | |||
Traitement chirurgical |
|||
Rééducation fonctionnelle | |||
Adaptation d’un appareillage | |||
Autre |
Durée prévisible des soins contraignants et de la présence indispensable d’un parent :
Coordonnées du médecin
Nom du médecin :
Nom de l’établissement (le cas
échéant) :
Adresse :
Code postal Commune :
Numéro de téléphone
(facultatif) :
domicile
Spécialité :
Date :
Signature et cahet :